Le 6 juin 2023, la CCS « Clauses abusives » a approuvé un avis concernant un projet de disposition législative déclarant applicables aux associations de copropriétaires (ACP) les dispositions en matière de clauses abusives et de reconduction tacite. Le législateur souhaite en effet déclarer applicable aux associations de copropriétaires dont l’immeuble est principalement destiné à l’habitation la législation en matière de clauses abusives et de reconduction tacite dans les contrats avec des consommateurs.
La CCS « Clauses abusives » reconnaît tout d’abord que ces associations jouissent d’une moindre protection que les consommateurs - il s’agit en effet de personnes morales -, mais aussi d’une moindre protection que les entreprises, qui font l’objet de la législation B2B. Toutefois, une disposition générale du Code civil interdisant les clauses abusives (non négociées) est à présent en vigueur.
Cependant, la CCS « Clauses abusives » n’est pas favorable à la disposition proposée : pourquoi protéger uniquement les ACP et pas les ASBL, qui sont tout de même aussi des personnes morales qui n’exercent pas d'activité économique ? De plus, une exception aussi spécifique entraîne une incohérence dans le Code de droit économique, notamment parce que deux définitions des entreprises coexistent, les ACP relevant de la deuxième et nouvelle définition.
Les groupements professionnels et interprofessionnels au sein de la CCS préconisent plutôt, à titre subsidiaire, d’appliquer la disposition protectrice pour les clauses abusives valables pour les contrats conclus entre entreprises. En effet, une ACP est généralement représentée par un syndic professionnel. Par ailleurs, pourquoi une distinction serait-elle établie en fonction de si l’immeuble est principalement résidentiel ou non avec comme référence fixe une affectation privée de 75 % des lots ? En pratique, cette distinction est difficilement applicable. Ces groupements trouvent également problématique d’imposer la disposition en matière de reconduction tacite pour les contrats, telle qu’elle s’applique aux contrats avec des consommateurs, avec une possibilité de résiliation de deux mois à compter de la reconduction.